Textes Juridiques - Avis Mrae - Droits Nature - Communs


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29 b av des Terrasses

❖ Évaluation environnementale


Récapitulatif Évaluation environnementale


► ACTU : Schéma directeur d’ile-de-france - La MRAe propose un partage d’expérience




❖ Obligation réelle environnementale

Obligation réelle environnementale

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❖ Jurisprudence Climatique

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❖ Jurisprudence Biodiversité

- Effondrement de la biodiversité : des associations attaquent l’État en justice sur novethic.fr - Repris en partie ici Deux associations attaquent l’État en justice pour manquement à la protection de la biodiversite - Environnement Magazine : L’État serait-il coupable de la sixième extinction de masse ? Les ONG Notre Affaire à Tous et Pollinis entendent faire reconnaître la responsabilité de l’État en l’attaquant en justice pour manquement à ses obligations de protection de la biodiversité. C’est une action en justice sans précédent contre l’État français. En plein Congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui se tient à Marseille, Notre Affaire à Tous (association de juristes à l’origine de l’Affaire du siècle) et Pollinis...

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❖ Devoir de Vigilance

Deux Textes de loi

  • Art 1833 (Code Civil) :modifié par la loi Pacte du 22 mai 2019. Depuis cette date, toute société française doit en effet : « avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.»
  • Loi du 27 mars 2017, les très grandes entreprises françaises ont un « devoir de vigilance ». Elles ont une obligation de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liés à leurs opérations, où qu’elles se situent dans le monde. Elles doivent établir un Plan de Vigilance.

Jurisprudence

  • Dans un article du Monde (La revanche du droit) Jean-Philippe Robé analyse un récent jugement du tribunal de grande instance de Nanterre à propos de la société Total SE :
    • La société Total SE a contesté la compétence du tribunal judiciaire, préférant être jugée par le tribunal de commerce. Par une ordonnance rendue le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre s’est cependant déclaré compétent.
    • Le raisonnement du juge sur le sens des dispositions nouvelles et ce qu’elles imposent concrètement aux grandes entreprises. Il combine en effet le devoir de vigilance avec la modification apportée à l’article 1833 (cf ci-dessus).
    • Selon le juge de Nanterre, par l’effet combiné de ces deux textes, « les choix stratégiques de Total SE ne peuvent plus être opérés dans une stricte logique économique mais en intégrant des éléments antérieurement conçus comme exogènes : désormais gérée, en application de l’article 1833 du code civil, dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité elle doit intégrer dans ses orientations stratégiques des risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement et, de fait, au regard de la nature de son activité, procéder à des abandons ou des réorientations substantielles ».
  • Le juge donne donc toute leur force aux textes nouveaux : prendre en considération les enjeux sociaux et écologiques peut conduire à des abandons d’activités ou à des ajustements majeurs.
    • Sur la base de ce raisonnement, le juge de Nanterre ouvre largement le contrôle que le plan de vigilance doit recevoir : « Le plan de vigilance d’une telle entreprise touche directement la société en son ensemble, impact qui constitue sa raison d’être, et relève de la responsabilité sociale de Total SE. La préservation des droits humains et de la nature en général ne peut se contenter d’un “management assurantiel” mais commande un contrôle judiciaire. Et celui-ci ne peut passer que par un contrôle social fort permis par la publicité du plan de vigilance et par une définition lâche de l’intérêt à agir, l’action étant ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt à agir. »

Autres liens utiles

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❖ Autres actions juridiques nationales et internationales

- France inter, portant sur la dernière forêt primaire d'Europe: La forêt de Białowieża - « Cette forêt protégée a fait l'objet d'une tentative d'exploitation par le gouvernement polonais, au prétexte d'un insecte ravageur (...) Grace à la mobilisation de militants spontanés, qui avaient saisi la cour de justice Européenne, cette exploitation avait pu être stoppé. »

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❖ Politique des Sites

Politique des Sites - Ministère Ecologie

❖ Continuité écologique des cours d’eau

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❖ Autour des enjeux de la Seine (personnalité juridique / droits de la nature/ milieux communs)

Personnalité Juridique
  • Faut-il reconnaître la Seine comme une entité vivante ? - Et la doter d’une personnalité juridique, pour la protéger, comme l’a fait la Nouvelle-Zélande avec l’un de ses fleuves ? Une association étudie la question.
  • Partenariat Public Commun Les Partenariats Public Commun (PPC) offrent une autre conception institutionnelle qui nous permet de dépasser certaines des limites de l’approche binaire marché / État. Ils impliquent une copropriété entre les autorités publiques compétentes et une association, un groupe de commoners, ainsi qu’un gouvernement mixte auquel se joint une tiers partie spécifique, comme des syndicats et des experts du domaine concerné. Plutôt qu’une forme institutionnelle monoculturelle appliquée sans discernement pour gérer un service, les PPC se présentent comme un patchwork d’institutions qui se chevauchent et qui répondent aux particularités de l’actif concerné, à l’échelle à laquelle le PPC fonctionnera, et aux spécificités des individus et des communautés qui agiront ensemble en tant que commoners.
L'exemple de la Loire
L'exemple du Rhône
Milieux Communs
Droits de la Nature
La patrimonialisation des fleuves et des rivières.
  • Contrairement à d’autres espaces dits naturels (paysage, montagne, littoral), les cours d’eau n’ont jamais fait l’objet d’une approche patrimoniale reconnue dans le cadre d’une loi spécifique. En France, la priorité a été donnée à une entrée par la ressource, l’eau étant reconnue comme patrimoine commun de la nation par la loi sur l’eau de 1992.
  • Les cours d’eau se retrouvent entre une eau patrimonialisée et un bassin versant consacré comme territoire de gestion locale de cette ressource. La politique de l’eau doit ainsi faire face à une difficulté de taille concernant deux de ses objets principaux (Marc, 2007). Les cours d’eau relèvent de la catégorie d’un bien affecté (les cours d’eau domaniaux et non-domaniaux) et les eaux courantes d’une chose commune.
  • Écartelés entre ces deux catégories juridiques, l’usage et la gestion des cours d’eau en France oscillent statutairement entre deux vocations : l’une économique, l’autre sociale et patrimoniale.

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❖ Evolution SCOT-PLUI - Projets

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❖ Evolution SDRIF - Projets

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❖ Evolution SAGE SDAGE - Projets

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❖ Textes GPSO

Rappel : Le SRCE d’Île-de-France 2013 - Trame Verte et Bleue Centre de Ressources

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❖ Textes de Référence et Avis MRAE

En cours de compléments
Rappel sur les Contextes Juridiques

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❖ Droit de Propriété - Situation Evolution

NB : Le Droit urbanisme est fondé sur l'enchaînement : droits de l'homme => droit de propriété => droit de construire : c'est l'urbanisme qui consiste à fixer les limites de ce droit de construire. Le droit de l'urbanisme ne fait qu'interdire.
Pour contenir cette priorité au droit de construire :
  • renforcer les interdictions pour préserver (zone naturelle, espaces boisés classés, zone N Plu…)
  • identifier, sanctuariser ensuite, tout ce qui fournit des services éco-systémiques reconnus comme indispensables à notre bien-être et à notre survie (forêts, zones humides, prairies, cours d'eau, ripisylve, îles)
  • inverser la charge de la preuve de l'intérêt public.

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Contacter la Task Force Juridique Associations

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